L’objectif du décret est de couvrir l’ensemble des situations d’exposition du public aux sons amplifiés à des niveaux sonores présentant un risque pour la santé. C’est la raison pour laquelle la typologie des lieux visés par cette réglementation s’est notablement élargie comparativement à la précédente réglementation en la matière. Elle a notamment été élargie à tous les sons amplifiés, et non plus qu’à la musique amplifiée. Elle concerne maintenant l'ensemble des activités « impliquant la diffusion de sons amplifiés », c’est-à-dire  à la fois celles dont l’objet est la diffusion de sons amplifiés (salles de concert, festivals, etc.) et celles qui s’accompagnent de la diffusion de sons amplifiés (espace commercial, salle de sport diffusant de la musique, manifestation sportive sonorisée, annonces dans les gares, manifestations politiques, etc.). Sont donc désormais concernés l’ensemble des lieux diffusant des bruits ou sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, clos ou non, musicaux ou non, à titre habituel ou non. Les autres lieux qui diffusent de la musique et qui ne sont pas concernés par cette réglementation sont tenus de respecter la réglementation sur les bruits de voisinage (Code de la santé publique, voir la rubrique Sons amplifiés mais à des niveaux sonores non élevés : réglementation applicable).

Les lieux pris en compte

Lieux concernés par la réglementation relative aux sons amplifiés

Les types de lieux notamment pris en compte par cette réglementation sont les suivants :

  • les lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituelDans le cas où l'activité de diffusion de sons amplifiés est répartie sur une année entière, le lieu concerné est susceptible de relever de la réglementation si la fréquence de diffusion des sons amplifiés est égale ou supérieure à 12 jours calendaires (dates) par an (en considérant 12 mois consécutifs et non une année civile). Dans le cas où la diffusion de sons amplifiés est principalement réalisée sur une courte période (activités saisonnières), le lieu concerné est susceptible de relever de la réglementation dès lors que la fréquence de diffusion des sons amplifiés (qu’il s’agisse de manifestation/événements/etc. du même type ou non) est égale ou supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.
    tels que des discothèques, salles de spectacle et de concert, bars diffusant habituellement de la musique, etc. ;
  • les festivals, qui regroupent différents types de manifestations à caractère festif, organisées généralement à époque fixe et récurrente, souvent en plein air, annuellement ou non, autour d'une activité liée au spectacle, aux loisirs, au cinéma, aux arts, etc., d'une durée d’un à plusieurs jours ;
  • les manifestations ou événements sportifs, culturels, cultuels, de loisirs, politiques, syndicaux, commémoratifs, artistiques, etc. organisés dans un cadre public ou privé tels que des parades dans les rues ;
  • les lieux dont l’objectif premier n’est pas la diffusion de sons amplifiés, tels que les campings, les lieux de restauration, les galeries commerciales, les foires et expositions, les clubs de sports diffusant une musique d’ambiance ou pour des cours ;
  • les salles polyvalentes, municipales, associatives, accueillant des manifestations, fêtes, événements… ;
  • les établissements de spectacles cinématographiques tels que les cinémas ;
  • les établissements d'enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique tels que les conservatoires, les écoles de musique et d’art dramatique, etc.
  • Cas particulier des spectacles de rue
    Dans le cas de spectacles de rue, au titre de son pouvoir de police, le maire sera amené à délivrer deux types d’autorisations : l’autorisation d’occuper l’espace public et l’autorisation d’ouvrir un Établissement recevant du public (ERP). L’autorisation sera ou non accordée en tenant compte des problématiques de sécurité tout d’abord, mais également de tranquillité, de nuisances sonores, d’ordre public... Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité. Le pétitionnaire devra soumettre un dossier de sécurité dans lequel il lui est demandé d’estimer l’effectif maximal de spectateurs admis. Dans le cas d’un ERP de type Plein Air, l’effectif maximal de spectateurs admis peut être obtenu mécaniquement, en ajoutant :
    le nombre de personnes assises sur des sièges ;
    - le nombre de personnes assises sur des bancs, tribunes ou gradins, à raison d’une personne par 0,50 m ;
    - le nombre de personnes debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l’exclusion des dégagements), à raison de trois personnes par mètre carré ou de cinq personnes par mètre linéaire.
    (Source : Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - Chapitre I - Établissements du type PA - Établissements de plein air)

Lieux non concernés par la réglementation relative aux sons amplifiés : réglementation applicable

Les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés qui diffusent à un niveau n'excédant pas la règle d'égale énergie de 80 dBA équivalents sur 8 heures ne sont pas soumises aux dispositions des articles R571-25 à R571-28 du Code de l’environnement et R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique. Toutefois, lorsque ces activités s'exercent de façon habituelle ou sont soumises à autorisation, elles sont régies par le droit commun en matière de bruits de voisinage et doivent respecter les dispositions des articles R. 1336-4 à R. 1336-13 du Code de la santé publique (voir ci-dessous, la section Lieux non concernés par la réglementation relative aux sons amplifiés).

Qu’entend-on par « diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés » ?

Article R1336-1 du Code de la santé publique :

" […] « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés AA énergie sonore égale, l’oreille humaine perçoit moins bien les sons graves (basses fréquences) que les aigus. Pour tenir compte de cette caractéristique de l’audition, les acousticiens adaptent le décibel tel qu’il est mesuré par un sonomètre en atténuant les basses fréquences selon une courbe de pondération dite « pondération A », comme le fait l’oreille pour les bruits courants. Le niveau de bruit est alors exprimé en dB(A). Cette unité dB(A), qui représente tant bien que mal le niveau sonore global du bruit tel qu’on l’entend, qui est utilisée presque systématiquement dans la pratique, notamment dans les réglementations sur le bruit. L’acoustique est une des rares sciences physiques qui a adapté ses unités et ses indicateurs à l’humain, au prix d’une certaine complexité pédagogique, tout simplement parce que l’ouïe est un sens, et que c’est cela qui nous intéresse !
Voir aussi : Lexique / Décibel (A) (courbe d'explication)
équivalents sur 8 heures. "

 

Le nouveau cadre réglementaire, défini par le décret n°2017-1244 du 7 août 2017, concerne les activités impliquant la diffusion de sons qui ont été amplifiés par un dispositif électrique tel qu’un haut-parleur ou des enceintes, intégré ou non à un autre équipement.

Le champ d’application de cette réglementation concerne l’ensemble des sons amplifiés, qu’il s’agisse de musique ou non (discours, commentaire sportif, etc.), car le caractère de dangerosité pour la santé d’un niveau sonore élevé est indépendant de la nature du son. Cette dangerosité dépend notamment du niveau sonore et de la durée d’exposition
Voir aussi : ENJEUX SANITAIRES
.

Seuils d’application de la nouvelle réglementation

La règle d’égale énergie est décrite à l'annexe de l'arrêté d'application du 17 avril 2023, publié au Journal Officiel du 26 avril 2023 :

Valeurs limites d'exposition
(heure:minute)
Niveaux limites
en dBA
15 min 95,0
30 min 92,0
1:00 89,0
1:15 88,0
1:30 87,2
1:45 86,6
2:00 86,0
2:15 85,5
2:30 85,0
2:45 84,6
3:00 84,2
3:15 83,9
3:30 83,6
3:45 83,3
4:00 83,0
4:15 82,7
4:30 82,5
4:45 82,2
5:00 82,0
5:15 81,8
5:30 81,6
5:45 81,4
6:00 81,2
6:15 81,0
6:30 80,9
6:45 80,7
7:00 80,5
7:15 80,4
7:30 80,2
7:45 80,1
8:00 80,0

 Tableau 1 : Règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dBA équivalents sur 8 heures

Le seuil des 80 dBA équivalents sur 8 heures détermine aussi, pour les lieux accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, l’obligation d’établir une EINS au titre de la protection du voisinage (article R571-27 du Code de l’environnement).

Comment démontrer qu'un lieu est concerné ?

Lorsqu'un mesurage est nécessaire pour démontrer qu'un lieu est concerné, il convient de procéder à ce mesurage lorsque la sonorisation est au maximum de ses capacités, en tous lieux accessibles au public, sans toutefois réaliser cette mesure à moins de 50 cm des enceintes (article 1er de l'arrêté du 17 avril 2023, JO du 26 avril 2023).

Réglementation applicable aux lieux diffusant des sons amplifiés mais ne dépassant pas 80 dBA sur 8 heures

Les lieux diffusant des sons amplifiés mais ne dépassant pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dBA équivalents sur 8 heures sont soumis aux dispositions de la réglementation propre aux bruits de voisinage (activités professionnelles, artisanales ou de loisir). Ces lieux doivent respecter les valeurs limites de l'émergence globale fixées par l’article R. 1336-7 du Code de la santé publique (CSP) et, plus strictement, lorsque le bruit de l’activité est engendré par des équipements d’activité professionnelle et est perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, les valeurs limites de l'émergence spectrale telle que définie à l'article R. 1336-8 du CSP. Il ne sera pas obligatoire d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores (EINS) car le seuil des 80 dBA équivalents sur 8 heures détermine aussi, pour les lieux accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, l’obligation d’établir une EINS au titre de la protection du voisinage (article R571-27 du Code de l’environnement).

Qu'est-ce qu'un lieu clos ? Qu’est-ce qu’un lieu ouvert ?

La réglementation parle de « lieu » et non de « local ». Il faut donc comprendre un lieu en général, quels que soient ses cloisonnements.

  • Un lieu clos est physiquement fermé par des parois et un toit. Contrairement au lieu ouvert, le lieu clos présente un minimum d’isolement acoustique vis-à-vis de l’extérieur. Il est considéré comme clos même équipé d’ouvertures temporaires (de quelques minutes par jour au maximum, par exemple pour laisser entrer ou sortir le public), de portes d’accès, baies coulissantes, aérations etc.

Exemple : salle de concert, salle de cinéma, chapiteau etc.

  • Lieu ouvert : tout lieu non clos est considéré comme un lieu ouvert. La notion de lieu ouvert inclut donc toutes les manifestations se déroulant à l’extérieur, quelle que soit leur nature (festival, manifestation, cortège, etc.).

Exemple : quartier, ville, village, place, rue, jardin, parc, cour, toit d’immeuble, pont de bateau ou de navire, wagon ou bus ouvert, etc..

Lieux clos, lieux ouverts : seuils d’émergence différents

Lieux clos et lieux ouverts ne sont pas concernés par les mêmes valeurs limites d’émergenceL’émergence est la modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquences. L’émergence représente le caractère plus ou moins audible d’un bruit particulier et est donc souvent reliée à la notion de gêne éventuelle induite par le bruit particulier. C’est l’indicateur déterminant dans plusieurs textes réglementaires, notamment le code de la Santé publique, pour évaluer une potentialité de gêne sonore..

Les lieux clos sont soumis à l'obligation de respecter les valeurs d’émergence globalel’émergence globale en un endroit donné correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit de la diffusion de musique amplfifiée, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels.
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Obligations réglementaires Respecter des critères d’émergence: lieux clos
et d’émergence spectraleDifférence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux en l'absence du bruit particulier en cause.
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Obligations réglementaires Respecter des critères d’émergence : lieux clos
définies par l'article R571-26 du Code de l’environnement. Ils sont également soumis au respect des émergences du Code de la santé publique (article R1336-7), mais ces émergences sont moins strictes que celles du Code de l’environnement.

Les lieux ouverts doivent respecter les règles d’émergence
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Obligations réglementaires Respecter des critères d’émergence : diffusion en plein air
définies pour les bruits d’activités (article R1336-7 du Code de la santé publique).

Quelles valeurs appliquer en cas de lieu comprenant un espace clos ET un espace ouvert ?

Dans le cas d’un lieu comprenant à la fois une partie ouverte et une partie close, la terrasse, par exemple, ne peut être considérée comme une extension du lieu clos, et l’espace clos et l’espace ouvert doivent être considérés différemment, sauf à prendre volontairement en compte les règles les plus protectrices du voisinage (émergence spécifique aux bruits produits en lieux clos) pour l’ensemble de l’activité. L’EINS prend en compte ce double régime.

 

 

Caractère habituel ou non habituel de la diffusion de sons amplifiés

Article R1336-1 du Code de la santé publique :

"
[…] A l'exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s'appliquent qu'aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituelDans le cas où l'activité de diffusion de sons amplifiés est répartie sur une année entière, le lieu concerné est susceptible de relever de la réglementation si la fréquence de diffusion des sons amplifiés est égale ou supérieure à 12 jours calendaires (dates) par an (en considérant 12 mois consécutifs et non une année civile). Dans le cas où la diffusion de sons amplifiés est principalement réalisée sur une courte période (activités saisonnières), le lieu concerné est susceptible de relever de la réglementation dès lors que la fréquence de diffusion des sons amplifiés (qu’il s’agisse de manifestation/événements/etc. du même type ou non) est égale ou supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs. […] "
[…] Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s’appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d’enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique.

Article R571-27 du Code de l’environnement :

"
[…] L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, closUn lieu clos est un lieu physiquement fermé par des parois et un toit. Un chapiteau est, en ce sens, un lieu clos. Les ouvertures temporaires (de quelques minutes par jour au maximum, par exemple pour laisser entrer et sortir le public), liées aux variations saisonnières du climat ou nécessaires à l’activité (en prévoyant ces configurations dans l’EINS et donc en mettant en œuvre les conditions associées le cas échéant), portes, baies, aérations ou autres, ne lui retirent pas cette qualité.
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Quels sont les lieux concernés ? Qu'est-ce qu'un lieu clos ? Qu'est-ce qu'un lieu ouvert ?
ou ouvertTout lieu non clos est considéré comme un lieu ouvert et correspond donc à toutes les manifestations se déroulant à l’extérieur, quelle que soient leur nature (festival, manifestation, cortège, etc.).
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Quels sont les lieux concernés ? Qu'est-ce qu'un lieu clos ? Qu'est-ce qu'un lieu ouvert ?
, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. "

Article 1er de l'arrêté d'application du 17 avril 2023, JO du 27 avril 2023 :

" III. - Une activité sportive, culturelle ou de loisir à l'origine d'un bruit particulier ou une activité de diffusion de sons amplifiés présente un caractère habituel au sens des articles R. 1336-1 et R. 1336-6 du code de la santé publique lorsque cette activité se produit sur une durée égale ou supérieure à douze jours calendaires sur douze mois consécutifs ou sur une durée supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs. "

Le caractère habituel ou non de la diffusion de sons amplifiés est un des éléments qui fait varier les obligations applicables à une même catégorie de lieux ou d’événements. Une activité de diffusion de sons amplifiés est  considérée comme habituelle lorsqu’elle présente un caractère répété et une fréquence suffisante :

  • sur une année entière, si la fréquence de diffusion des sons amplifiés est égale ou supérieure à 12 jours calendaires (dates) par an (en considérant 12 mois consécutifs et non une année civile) ;
  • sur une courte période (activités saisonnières), si la fréquence de diffusion est égale ou supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.

Exemple : utilisation ou location fréquente d’une salle ou d’un lieu pour des manifestations ou fêtes impliquant nécessairement la diffusion de sons amplifiés.

Les activités non-habituelles sont toutes les autres activités. Dans le cas où une manifestation est annuelle mais qu’elle ne correspond pas aux critères ci-dessus, elle est considérée comme récurrente et non habituelle.

Attention : L’utilisation, à titre gracieux ou onéreux, d’une salle ou d’un lieu pour des manifestations ou fêtes impliquant nécessairement la diffusion de sons amplifiés à un volume sonore élevé laisse supposer qu’il est concerné par le caractère habituel. Pour une salle municipale, son registre d’utilisation présentant l’ensemble des locations effectuées permettra de qualifier la salle en question.

L’exception des festivals

Bien que de nombreux festivals annuels durent moins de 3 jours, la réglementation prévoit des obligations spécifiques aux festivals impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés : les organisateurs sont tenus de respecter certaines des obligations réglementaires en matière de protection de l’audition du public et en matière de protection du voisinage et notamment doivent produire une EINSEtude de l’impact des nuisances sonores
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Obligations réglementaires Posséder une EINS à jour
.

Diffusion à titre habituel et non habituel : pas les mêmes obligations

Seuls les lieux diffusant de la musique amplifiée à titre habituel et les festivals doivent :

  • afficher et enregistrer les niveaux sonores mesurés dans le public (obligation incombant aux discothèques et aux lieux et festivals ayant une capacité d'accueil supérieure à 300 personnes),
  • informer le public des effets du bruit sur leur santé,
  • mettre à leur disposition des protections auditives individuelles,
  • créer des zones (ou périodes) de repos,
  • réaliser une EINS

Cinémas, écoles de danse et de musique

Bien que diffusant des sons amplifiés à titre habituel, les établissements de spectacles cinématographiques et les établissements d’enseignement spécialisé ou supérieur de la création artistique ne sont pas concernés par les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R1336-1 du Code de la santé publique.

Festivals

Qu'est-ce qu'un festival ?

Il n’existe pas de définition légale des festivals applicable en la matière. Dans l’esprit du décret, sont regroupées sous le terme « festivals » les manifestations à caractère festif, organisées généralement à époque fixe et récurrente, souvent en plein air, annuellement ou non, autour d'une activité liée au spectacle, aux loisirs, au cinéma, aux arts, etc., d'une durée d’un à plusieurs jours.

Articulation entre le Code la santé publique et le Code de l’environnement

Le 2e alinéa de l’article R571-26 du Code de l’environnement a introduit une obligation supplémentaire pour les activités impliquant la diffusion de sons à des niveaux sonores élevés dans les lieux clos, afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Les émissions sonores en lieu clos de ces activités (sons émis, y compris bruit du public, bruit des sèche-mains, bruit de la climatisation à l’intérieur, etc.) ne doivent pas engendrer dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 dB(A) dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 dB(A). Cette émergence ne concerne que les bruits présents ou produits à l’intérieur du lieu clos.

Les bruits produits à l’extérieur (bruit des équipements de climatisation ou bruit des personnes à l’extérieur du lieu, etc.) entrent dans le droit commun des bruits de voisinage, soit les règles d’émergence de l’article R1336-7 du Code de la santé publique et celles du R571-26 alinéa 1er du Code de l’environnement. Il en est de même pour les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés produites dans les lieux qui ne sont pas clos. Ces bruits relèvent globalement des règles en matière de bruits de voisinage à l’exception de l’obligation supplémentaire et spécifique aux émissions sonores produites en lieux clos.

Par conséquent, les manifestations organisées à titre habituel ou soumises à autorisation et se déroulant en extérieur – les festivals y compris –, sont concernées par l’obligation de respecter les valeurs limites de l’émergence globale et de l’émergence spectrale conformément à l’article R1336-6 du Code de la santé publique

Obligations réglementaires que doivent respecter les festivals

Le caractère habituel ou non de la diffusion de sons amplifiés est un des éléments qui fait varier les obligations applicables à une même catégorie de lieux ou d’événements.

Quoiqu’il puisse n’être que récurrent (au sens de non habituel), un festival impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés est tenu par des obligations en matière de protection de l’audition du public et de produire une EINS.

Les festivals de capacité supérieure à 300 personnes doivent :

  • Respecter des niveaux sonores maximaux en tout point accessible au public (en dBA et en dBC)
  • Enregistrer en continu les niveaux sonores
  • Afficher en continu les niveaux sonores
  • Informer le public sur les risques auditifs
  • Mettre à la disposition du public des protections auditives individuelles
  • Créer des zones de repos auditif ou des périodes de repos auditif
  • Respecter des critères d’émergence (différents, suivant qu’on se situe en lieux clos ou en plein air)
  • Posséder une EINS à jour (même si la diffusion de sons amplifiés ne se fait pas à titre habituel)

Les festivals de capacité inférieure ou égale à 300 personnes sont assujettis aux mêmes obligations que ceux de capacité supérieure à 300 personnes, à l'exception de l'affichage et de l'enregistrement des niveaux sonores1 :

  • Respecter des niveaux sonores maximaux en tout point accessible au public
  • Informer le public sur les risques auditifs
  • Mettre à la disposition du public des protections auditives individuelles
  • Créer des zones de repos auditif ou des périodes de repos auditif
  • Respecter des critères d’émergence (différents, suivant qu’on se situe en lieux clos ou en plein air)
  • Posséder une EINS à jour (même si la diffusion de sons amplifiés ne se fait pas à titre habituel)

1 Il ne saurait y avoir que des avantages à encourager toute démarche d’affichage clair, significatif, visible par tous et en continu des niveaux de pression sonore auxquels le public est exposé et à faire de la pédagogie sur cet affichage, y compris dans les lieux qui ne sont pas soumis à cette obligation. Cela vaut aussi pour l’enregistrement.

Salles communales

De nombreuses communes possèdent des salles servant aux divertissements (sports collectifs, lotos, dîner des anciens) mais étant également louées à des particuliers pour des fêtes familiales (noces, anniversaires…). Ces lieux de réception sont bien évidemment soumis à la réglementation sur les sons amplifiés.

Savoir si la réglementation s’applique à ma salle communale

Vous devez vous conformer au texte si :

  • l’utilisation de la salle nécessitant une amplification sonore est égale ou supérieure à 12 jours calendaires (dates) par an (en considérant 12 mois consécutifs et non une année civile) ou à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs (utilisation pour des manifestations ponctuelles).
  • l’activité impliquant la diffusion de sons amplifiés égale ou dépasse les niveaux suivants :

Durée d'exposition
(heure:minute)

Niveaux limites
en
dBAA énergie sonore égale, l’oreille humaine perçoit moins bien les sons graves (basses fréquences) que les aigus. Pour tenir compte de cette caractéristique de l’audition, les acousticiens adaptent le décibel tel qu’il est mesuré par un sonomètre en atténuant les basses fréquences selon une courbe de pondération dite « pondération A », comme le fait l’oreille pour les bruits courants. Le niveau de bruit est alors exprimé en dBA. Cette unité dBA, qui représente tant bien que mal le niveau sonore global du bruit tel qu’on l’entend, qui est utilisée presque systématiquement dans la pratique, notamment dans les réglementations sur le bruit. L’acoustique est une des rares sciences physiques qui a adapté ses unités et ses indicateurs à l’humain, au prix d’une certaine complexité pédagogique, tout simplement parce que l’ouïe est un sens, et que c’est cela qui nous intéresse !

15 min

95,0

30 min

92,0

1:00

89,0

2:00

86,0

3:00

84

4:00

83,0

5:00

82

6:00

81

7:00

80,5

8:00

80,0

Tableau 1 : tableau simplifié des correspondances entre durée d’exposition au bruit (durée des spectacles, des épreuves sportives, des conférences...) et niveau sonore moyen à ne pas dépasser

On peut constater que plus la durée d’exposition est courte, plus le seuil de niveau sonore qui fait entrer dans cette réglementation augmente.

Attention : Si la salle n’est pas souvent utilisée (moins de douze jours calendaires par an) mais prévue pour recevoir des événements dépassant les niveaux limites, il faudra que ceux-ci respectent les seuils de niveaux sonores relatifs à la prévention des risques auditifs encourus par le public, soit 102 dBA et 118 dBC en moyenne sur 15 minutes en tout lieu accessible au public (94 dBA et 104 dBC pour les activités dédiées aux enfants de moins de 7 ans).

Connaître la réglementation qui s’applique à ma salle communale

Salles dont la capacité est inférieure à 300 personnes : 

1- Ne pas dépasser les 102 dBA et 118 dBC en moyenne sur 15 minutes.

En cas de spectacle pour enfants, ces niveaux sont réduits à 94 dBA et 104 dBC. 

Attention, ne pas confondre l'unité dBC et l'indicateur Lpc de niveau de crête (explication de la différence iciLe défaut de l’oreille humaine aux basses fréquences, qui donne lieu à l’expression des niveaux perçus en dBA pour les bruits courants, est en réalité variable selon l’intensité du bruit. Ainsi, la pondération introduite par l’oreille aux basses fréquences – telle que transcrite par le dBA pour les bruits d’intensité modérée (les bruits de la vie courante) est d’autant moins marquée que le niveau sonore est fort. Pour les bruits de forte intensité, l’oreille humaine pondère peu les basses fréquences. Ainsi, pour les bruits de forte intensité L’utilisation de l’unité dBC est particulièrement légitime dans le cas des musiques amplifiés lorsque celle-ci sont émises à forte intensité et lorsqu’elle sont chargées en basses fréquences. Attention : il ne faut pas confondre le dBC, qui est une unité, avec le niveau de crête Lpc, qui est un indicateur. Le Lpc représente le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée ; il peut être mesuré en dBC. Le Lpc est utile pour caractériser les bruits impulsionnels. ).

2- Informer le public des risques auditifs (flyer à distribuer, affichage à l’entrée de la salle dans un endroit visible par tous)

3- Mettre à disposition des protections individuelles adaptées au public

4- Créer des zones de repos dans lesquelles le niveau sonore moyen ne dépassera pas les niveaux sonores donnés dans le tableau 1 présenté ci-dessus.

A défaut de pouvoir proposer une zone de repos, il faut ménager des périodes de repos auditif.

Salles dont la capacité est supérieure ou égale à 300 personnes : 

1- Ne pas dépasser les 102 dBA et 118 dBC en moyenne sur 15 minutes.

En cas de spectacle pour enfants, ces niveaux sont réduits à 94 dBA et 104 dBC. 

Attention, ne pas confondre l'unité dBC et l'indicateur Lpc de niveau de crête (explication de la différence iciLe défaut de l’oreille humaine aux basses fréquences, qui donne lieu à l’expression des niveaux perçus en dBA pour les bruits courants, est en réalité variable selon l’intensité du bruit. Ainsi, la pondération introduite par l’oreille aux basses fréquences – telle que transcrite par le dBA pour les bruits d’intensité modérée (les bruits de la vie courante) est d’autant moins marquée que le niveau sonore est fort. Pour les bruits de forte intensité, l’oreille humaine pondère peu les basses fréquences. Ainsi, pour les bruits de forte intensité L’utilisation de l’unité dBC est particulièrement légitime dans le cas des musiques amplifiés lorsque celle-ci sont émises à forte intensité et lorsqu’elle sont chargées en basses fréquences. Attention : il ne faut pas confondre le dBC, qui est une unité, avec le niveau de crête Lpc, qui est un indicateur. Le Lpc représente le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée ; il peut être mesuré en dBC. Le Lpc est utile pour caractériser les bruits impulsionnels. ).

2- Enregistrer en continu les niveaux sonores en dBA et dBC auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;

3- Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en dBA et dBC auxquels le public est exposé ;

4- Informer le public des risques auditifs (flyer à distribuer, affichage à l’entrée de la salle dans un endroit visible par tous)

5- Mettre à disposition des protections individuelles adaptées au public

6- Créer des zones de repos dans lesquelles le niveau sonore moyen ne dépassera pas les niveaux sonores donnés dans le tableau 1 présenté ci-dessus.

A défaut de pouvoir proposer une zone de repos, il faut ménager des périodes de repos auditif.

L’étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) indispensable pour protéger les riverains

Vous louez votre salle communale à des particuliers pour des événements familiaux. Vous devez faire réaliser une étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) qui doit tenir compte de toutes les configurations possibles du lieu et notamment lorsque le matériel de sonorisation n’est pas fixe dans le lieu. Procéder ainsi permet de ne pas modifier l’EINS à chaque nouvel événement.

Si l’EINS conclut à la nécessité de mettre en place un limiteur de pression acoustique, les prescriptions en matière d’installation, de réglage et de contrôle du limiteur sont précisées par l’arrêté du 15 décembre 1998 (en l’absence d’arrêté d’application du décret du 7 août 2017, l’arrêté du 15 décembre 1998, du fait de sa base réglementaire, s’applique toujours pour la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, quel que soit le lieu concerné).

Etablissements d’enseignement spécialisés et de création artistique

Les établissements d’enseignement spécialisés et de création artistique sont concernés par la réglementation relative aux bruits et sons amplifiés dès lors que la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dBA équivalents sur 8 heures est dépassée
Voir aussi le paragraphe précédent : CADRE REGLEMENTAIRE / Quels sont les lieux concernés ? Qu’entend-on par « diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés ?
. Ces établissements ne sont concernés que par les obligations de l'alinéa 1 de l'article R1336-1 du Code de la santé publique, à savoir :

  • Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 dBA sur 15 minutes et 118 dBC sur 15 minutes. Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants de moins de 7 ans, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 dBA sur 15 minutes et 104 dBC sur 15 minutes.

Remarque : Il existe un certain nombre de structures ou associations spécialisées dans les actions de prévention auditive au sein des conservatoires et écoles de musique. On pourra s’appuyer sur ces organismes pour sensibiliser les élèves aux risques auditifs liés à la pratique de la musique (amplifiée ou non).

Cinémas

Les salles de cinéma sont concernées par la réglementation relative à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés dès lors que la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dBA équivalents sur 8 heures est dépassée
Voir aussi le paragraphe précédent : CADRE REGLEMENTAIRE / Quels sont les lieux concernés ? Qu’entend-on par « diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés ?
. Ces établissements ne sont concernés que par les obligations de l'alinéa 1 de l'article R1336-1 du Code de la santé publique, à savoir :

  • Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 dBA sur 15 minutes et 118 dBC sur 15 minutes.
  • Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants de moins de 7 ans, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 dBA sur 15 minutes et 104 dBC sur 15 minutes.

La notion d'établissements de spectacles cinématographiques correspond à la définition de l’article L212-1 du Code du cinéma, c’est-à-dire : « toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune ».

Lieux non concernés par la réglementation relative aux sons amplifiés

Les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés qui diffusent à un niveau n'excédant pas la règle d'égale énergie de 80 dBA équivalents sur 8 heures ne sont pas soumises aux dispositions des articles R571-25 à R571-28 du Code de l’environnement et R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique.

Toutefois, lorsque ces activités s'exercent de façon habituelle ou sont soumises à autorisation, elles rentrent implicitement dans le champ d’application des articles R1336-4 à R1336-13 du Code de la santé publique, avec notamment l'obligation de respecter les émergences suivantes :

  • une émergence globale de 3 dBA la nuit et 5 dBA le jour (avec facteur correctif tenant compte de la durée d'apparition du bruit : cf. le tableau ci-dessous) ;
  •  et lorsque le bruit de l'activité est engendré par des équipements et est perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, les valeurs limites de l'émergence spectrale telle que définie à l'article R1336-8 du Code de la santé publique : une émergence spectrale maximale de 7 dB dans les octaves normalisées centrées sur 125 et 250 Hz, de 5 dB dans les octaves normalisées centrées sur 500, 1000, 2000 et 4000 Hz (voir tableau ci-dessous).

Emergence globale

L'article R1336-7 du Code de la santé publique définit la notion d'émergence globale :

Valeur limite de l'émergence globale
En période diurne (de 7h00 à 22h00) En période nocturne (de 22h00 à 7h00)
5 dBA 3 dBA

A ces valeurs s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier Selon la norme NF S 31-010 , le bruit particulier est la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une étude ou d’une requête. Il s’agit en l’occurrence du ou des bruits liés à l’activité diffusant ou impliquant la diffusion de sons amplifiés.
Voir aussi : Lexique / Bruit particulier (courbe d'explication)
, selon le tableau ci-contre :

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : t Terme correctif en dBA
t ≤ 1 minute (la durée de mesure du niveau de bruit ambiant Selon la norme NF S 31-010, le bruit ambiant est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées, dont l'éventuel bruit particulier étudié (en l’occurrence le ou les bruits liés à l’activité diffusant des sons amplifiés). est étendue à 10 secondes lorsque t < 10 secondes) 6
1 minute < t ≤ 5 minutes 5
5 minutes < t ≤ 20 minutes 4
20 minutes < t ≤ 2 heures 3
2 heures < t ≤ 4 heures 2
4 heures < t ≤ 8 heures 1
t > 8 heures 0

Emergence spectrale

Lorsque le bruit, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit est supérieur aux valeurs limites fixées par l'article R1336-8 du Code de la santé publique :

Bandes d'octave normalisées centrées sur : 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Valeurs limites de l'émergence spectrale 7 dB 7 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5dB

Seuil minimal de bruit ambiant

L'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont toutefois recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à (article R1336-6 du Code de la santé publique) :

  • 25 dBA si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées,
  • 30 dBA dans les autres cas.

Ce seuil peut être abaissé par des arrêtés préfectoraux ou municipaux, si une situation correspondant à un niveau inférieur est ressentie comme gênante.

Article R1336-6 du Code de la santé publique :

"Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas."

Article R1336-7 du Code de la santé publique :

"L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures."

Article R1336-8 du Code de la santé publique :

L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1336-6, en l'absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.