Les collectivités locales (mairie, EPCI...) peuvent être concernés à différents titres : à la fois comme administration chargée du contrôle des lieux concernés, mais également comme exploitants de ces lieux (salle des fêtes, salle de concert...).
Une réglementation à respecter
Les collectivités locales (communes, intercommunalité…), en particulier les communes sont organisatrices de spectacles vivants et entrent dans le champ de la réglementation au travers des :
- festivals organisés généralement à époque fixe et récurrente, souvent en plein air, d'une durée d’un à plusieurs jours ;
- manifestations ou événements sportifs, culturels, cultuels, de loisirs, politiques, syndicaux, commémoratifs, artistiques, etc. organisés dans un cadre public tels que des parades dans les rues ;
- salles municipales souvent polyvalentes, accueillant des manifestations, fêtes, événements, etc.
Les maires et les autres représentants de collectivités locales doivent donc respecter intégralement les obligations définies à l’article R1336-1 du Code de la santé publique pour les lieux ouverts au public ou recevant du public, closUn lieu clos est un lieu physiquement fermé par des parois et un toit. Un chapiteau est, en ce sens, un lieu clos. Les ouvertures temporaires (de quelques minutes par jour au maximum, par exemple pour laisser entrer et sortir le public), liées aux variations saisonnières du climat ou nécessaires à l’activité (en prévoyant ces configurations dans l’EINS et donc en mettant en œuvre les conditions associées le cas échéant), portes, baies, aérations ou autres, ne lui retirent pas cette qualité.
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Quels sont les lieux concernés ? Qu'est-ce qu'un lieu clos ? Qu'est-ce qu'un lieu ouvert ? ou ouvertsTout lieu non clos est considéré comme un lieu ouvert et correspond donc à toutes les manifestations se déroulant à l’extérieur, quelle que soient leur nature (festival, manifestation, cortège, etc.).
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Quels sont les lieux concernés ? Qu'est-ce qu'un lieu clos ? Qu'est-ce qu'un lieu ouvert ?, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Quels sont les lieux concernés ? Qu’entend-on par « diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés » ? (alinéa I de l’article).
Les salles communales
De nombreuses communes possèdent des salles servant aux divertissements (sports collectifs, lotos, dîner des anciens) mais étant également louées à des particuliers pour des fêtes familiales (noces, anniversaires…). Ces lieux de réception sont bien évidemment soumis à la réglementation sur les sons amplifiés, dans la mesure où il est fréquent qu’y soient diffusés de la musique amplifiée ou plus globalement des sons amplifiés (soirée en présence d’une sonorisation…).
Savoir si la réglementation s’applique à ma salle communale
Vous devez vous conformer au texte si :
- l’utilisation de la salle nécessitant une amplification sonore est égale ou supérieure à 12 jours calendaires (dates) par an (en considérant 12 mois consécutifs et non une année civile) ou à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs, si vous ne l’utilisez que pour des manifestations ponctuelles.
- l’activité impliquant la diffusion de sons amplifiés est égale ou dépasse les niveaux suivants :
Durée d'exposition (heure:minute) |
Niveaux limites en dBA |
1:00 |
89,0 |
2:00 |
86,0 |
3:00 |
84 |
4:00 |
83,0 |
5:00 |
82 |
6:00 |
81 |
7:00 |
80,5 |
8:00 |
80,0 |
Tableau simplifié des correspondances entre durée d’exposition au bruit (durée des spectacles, des épreuves sportives, des conférences...) et niveau sonore moyen faisant entrer dans la réglementation relative aux sons amplifiés
L’EINS indispensable pour protéger les riverains
Vous louez votre salle communale à des particuliers pour des évènements familiaux.
L’étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) doit tenir compte de toutes les configurations possibles du lieu et ce notamment lorsque le matériel de sonorisation n’est pas fixe dans le lieu. Procéder ainsi permet de ne pas modifier l’EINS à chaque nouvel événement.
Si l’EINS conclut à la nécessité de mettre en place des limiteursUn limiteur est un appareil électronique équipé d’un microphone dont l’installation permet de garantir le non-dépassement des valeurs de réglages prescrites dans l’EINS. En cas d’atteinte du niveau prescrit, le limiteur peut : soit atténuer le signal audio de la sonorisation (destiné aux discothèques ou bars musicaux) - soit couper l’alimentation du système de diffusion (destiné aux salles des fêtes, salles polyvalentes) Attention : le limiteur doit être réglé aux valeurs déterminées par l’EINS puis scellé par un installateur agréé par le fabricant. de pression acoustique, les prescriptions en matière d’installation, de réglage et de contrôles des limiteurs restent posées par l’arrêté du 15 décembre 1998 (en l’absence d’arrêté d’application du décret du 7 août 2017, l’arrêté du 15 décembre 1998, du fait de sa base réglementaire, s’applique toujours pour la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, quel que soit le lieu concerné).
Lorsqu'il n’y a pas de système de sonorisation à demeure, le prestataire de l’EINS pourra utiliser son propre matériel ou demander que l’on fasse mettre à sa disposition un système de sonorisation similaire ou proche de celui qui est le plus souvent utilisé dans la salle.
Une réglementation à faire respecter
Pouvoirs de police générale du maire
Le maire est chargé de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et les disputes de rue, les tumultes dans les lieux publics, les attroupements, les bruits y compris de voisinage et les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
Il est également doté de pouvoirs de police municipale lui permettant d’assurer le bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. Il agit sous le contrôle administratif du préfet (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
Au titre de ses pouvoirs de police générale, le maire peut aussi restreindre les horaires d’ouverture d’un lieu qui diffuse des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, en cas de troubles à la tranquillité publique.
Le maire peut notamment :
- recenser les lieux concernés et implantés sur la commune ;
- informer les responsable légaux des lieux concernés des dispositions réglementaires ;
- élaborer une charte de la vie nocturne.
Pouvoirs du maire en matière de spectacles et sonorisations sur la voie publique
L’organisation de ces spectacles est soumise à une obligation de déclaration auprès de la préfecture un mois avant la représentation. Toutefois, le maire peut, en application de l’article L.2213-4, alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales, interdire, par arrêté motivé, l’accès à certaines portions de voies ou certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre la tranquillité publique. De même, en vertu de ce même article (alinéa 2), il est habilité à imposer des prescriptions particulières concernant les horaires, l’accès et les niveaux sonores autorisés pour les activités s’exerçant sur la voie publique.
Le maire peut, en tout état de cause, intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale (voir paragraphe précédent).
Mesures administratives en cas de non-présentation de l’attestation de vérification du limiteur
Au-delà des sanctions pénales (article R571-96 du Code de l’environnement), lorsque l’EINS a prescrit la pose d’un ou de limiteurs, l’absence de présentation de l’attestation de vérification du limiteur peut également faire l’objet de mesures administratives (article L171-8 du Code de l’environnement).
Que peut faire le maire en cas de plainte ?
En cas de plainte, le maire peut :
- vérifier le bien-fondé de la plainte ;
- constater ou faire constater l’infraction par la réalisation de mesures sonométriques effectuées par un personnel agréé par le procureur de la République et assermenté, utilisant du matériel homologué (voir la rubrique « Agents chargés du contrôle de conformité » dans cette même section) ;
- organiser une réunion de conciliation entre les différentes parties concernées ;
- faire un rappel de la réglementation en vigueur au fauteur de trouble ;
- demander l’étude de l’impact des nuisances sonores (art. R571-27-III CSP).
Les obligés encourent une amende de 5ème classe s’ils ne satisfont pas à l‘une au moins des conditions suivantes :
- ne respectent pas les valeurs maximales d’[émergence] en matière de niveaux sonores ;
- ne peuvent pas présenter l’EINS ;
- n’ont pas mis en place un ou des limiteurs de pression acoustique prescrits par l’étude d’impact ou entravent leur fonctionnement ;
- ne peuvent pas présenter l’attestation de vérification du ou des limiteurs exigés par l’étude d’impact.
Les obligés risquent également de se voir confisquer le matériel de sonorisation ayant servi à commettre l’infraction.
Les personnes morales (exemple : entreprise ayant organisé le festival) encourent également une peine d’amende pour les contraventions ci-dessus, et peuvent se voir confisquer le matériel de sonorisation ayant servi à commettre l’infraction.
Attention : la responsabilité de la personne morale (société organisatrice par exemple) n’exclut pas la responsabilité des personnes physiques.
Pouvoirs de police spéciale du maire
Au titre de ses pouvoirs de police spéciale, le maire peut :
- élaborer (ou adapter) un document d’urbanisme précisant les conditions d’implantation de tels établissements ;
- demander au préfet d’intervenir pour mettre en œuvre les sanctions administratives sur le fondement du Code de l’environnement ;
- demander au préfet la fermeture administrative :
A noter qu’en cas de constat d’une situation mettant en jeu la santé du public, la sécurité publique ou l'environnement, l'autorité administrative compétente au vu des enjeux en cause peut demander à l’exploitant de prendre des mesures conservatoires immédiates telles que la baisse des niveaux sonores (article L171-8 du Code de l’environnement).
Pouvoirs du maire en matière de protection de l’audition du public
En tant qu’officiers de police judiciaire, le maire et ses adjoints font partie des agents publics habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à la protection de l’audition du public.
RAppelons que l’obligé doit tenir à disposition des agents chargés des contrôles à la fois le dossier de l’EINS (articles R571-27 et R571-96 du CEnv) et toute information et tout document relatifs aux dispositions prévues à l’article R1336-1 du CSP concernant la prévention des risques auditifs (article R1336-2 du CSP, dernier alinéa).