L’activité peut faire l’objet d’un contrôle, par exemple dans le cadre d’une inspection ou de l’ouverture d’un nouvel établissement. Les agents de contrôle peuvent notamment vérifier sur place les niveaux sonores et en déduire le dépassement de ces valeurs. En cas de non-conformitéà la réglementation, le dialogue et la conciliation sont à privilégier, en particulier lorsque la bonne foi de l’exploitant est manifeste. Si la tentative de conciliation échoue, des sanctions administratives et pénales sont prévues. Lorsqu’une non-conformité est constatée, l’obligé peut s’exposer à des sanctions administratives. Si les riverains portent plainte contre lui, l’obligé s’expose cette fois-ci à des sanctions pénales.

Exemple : lors d’un contrôle des lieux diffusant des sons amplifiés, l’agent communique une copie de son rapport à l’exploitant. Si le rapport définitif établit un état de non-conformité, le préfet lui adresse une mise en demeure en donnant un délai de conformité. Cependant, à échéance du délai, si l’exploitant poursuit son activité en n'ayant pas levé les non-conformités, alors cela constitue un délit pénal. Dans le cas où les voisins portent plainte avec constitution de partie civile au pénal, le procureur demande un jugement au pénal.

Cas concret : Une discothèque a eu, par un agent administratif, un rapport définitif établissant un état de non-conformité. Le préfet a mis en demeure l’exploitant qui a, en connaissance de cause, continué son infraction. Les riverains ont porté plainte et se sont constitués partie civile au pénal. Le jugement final fut que la discothèque a dû payer 15 000 € d’amende en raison de son infraction et 1000 € par riverains.

Les sanctions pénales

Les textes réglementaires relatifs aux peines encourues

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l'article R. 1336-1 de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3°
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Les parties prenantes et leurs responsabilités Rappel réglementaire
de ce même article.»
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l'article R. 1336-1 de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle : 1° Les données d'enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2° de l'article R. 1336-1 ; 2° L'attestation de vérification de l'enregistreur et de l'afficheur telle que définie dans l'arrêté visé au R. 1336-1. »
« Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction. Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.

Article R571-96 du Code de l'environnement :

« I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d'émergence prévues au deuxième alinéa de l'article R. 571-26.

II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R. 571-27 ainsi que l'attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la pose d'un ou de limiteurs est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée.

III. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article R. 571-27 ou d'entraver leur fonctionnement.

IV. – Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.

V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. »

 

Contravention de cinquième classe

Dans la mesure du possible, les agents chargés du contrôle s’efforcent de privilégier le dialogue et la conciliation, en particulier lorsque la bonne foi de l’obligé est manifeste.

Dans les cas où cette étape n’aboutit pas, les agents chargés des contrôles du respect de la bonne application des dispositions des articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique, R1336-4 à R1336-13 du Code de la santé publique et R571-25 à R571-28 du Code de l'environnement, recourent à la verbalisation au moyen d’une contravention de la 5ème classe dans les cas où l’obligé ne respecte pas les obligations suivantes :

Rappel :

Les bruits produits dans un lieu ouvert, tout comme les bruits produits à l’extérieur d'un lieu clos (bruit des équipements de climatisation ou bruit des personnes à l’extérieur du lieu, etc.), entrent dans le droit commun des bruits de voisinage, soit les règles d’émergence de l’article R.1336-7 du Code de la santé publique et celles du R. 571-26 alinéa 1er du Code de l’environnement.

Les bruits produits à l'intérieur d'un lieu clos, quant à eux, sont  soumis à une obligation supplémentaire de respect de critères d'émergence plus stricts, ceux fixés par l'alinéa 2 de l'article R571-26 du Code de l'environnement (émergence globale de 3 dB(A), émergence spectrale de 3 dB dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4000 Hz).

Confiscation du matériel de sonorisation

L’obligé peut se voir infliger une peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à commettre l’infraction (articles R1336-16 du Code de la santé publique et R571-96 du Code de l’environnement).

Les personnes morales (sauf l’État) déclarées responsables encourent également la peine de confiscation du matériel. 

Sanctions par le préfet

Par ailleurs, lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues à l'article R1336-1 du Code de la santé publique (notamment des prescriptions mentionnées aux 1° à 6° du II de cet article), le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les mesures définies à l'article L171-8 du Code de l’environnement, à savoir :

  • une mise en demeure dans un délai déterminé ;
  • en l’absence d’effet et après respect des droits de la défense, une ou plusieurs sanctions administratives telles que la consignation des sommes nécessaires à l’exécution d’office des travaux, la suspension de l'exercice des activités, l’ordonnancement du paiement d'une amende et d’une astreinte journalière (voir section suivante Sanctions administratives).

A noter qu’en cas de constat d’une situation mettant en jeu la santé du public, la sécurité publique ou l'environnement, l'autorité administrative compétente au vu des enjeux en cause peut demander à l’exploitant de prendre des mesures conservatoires immédiates telles que la baisse des niveaux sonores (article L171-8 du Code de l’environnement).

 

Les sanctions administratives

Les textes réglementaires relatifs aux peines encourues

« Lorsqu'il constate l'inobservation des dispositions prévues à l'article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en œuvre les mesures définies à l'article L. 171-8 du code de l'environnement. »
 
« I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II. »

 
Article L333-1 du Code de la sécurité intérieure
Les établissements diffusant de la musique, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics, peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.
Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

Le constat puis la mise en demeure

Si le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, constate que l’obligé ne respecte pas ses obligations, il le met en demeure de les respecter sous un certain délai.

Les sanctions par le préfet

Si à l’expiration du délai, l’obligé n’a pas respecté ses obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, peut prendre des sanctions administratives à son encontre :

  • Faire consigner à l’obligé entre les mains d’un comptable public une somme d’argent correspondant au montant des opérations à réaliser ;
  • Faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais de l’obligé ; 
  • Suspendre le fonctionnement des installations ou l’utilisation du matériel, la réalisation de travaux ou l’exercice des activités (voir ci-dessous « Suspension de la l’activité musicale ») ;
  • Ordonner le paiement d’une amende administrative de maximum 45000 euros, et une astreinte journalière de maximum 1500 euros.

Le préfet informe l’obligé des sanctions, et lui indique qu’il peut émettre des observations sur ces mesures administratives dans un certain délai.

Le préfet peut aussi mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures administratives suivantes (article article L171-8 du Code de l'environnement) dresser un procès-verbal (article R172-9 du Code de l’environnement) dont la transmission au procureur de la République doit être faite dans les cinq jours qui suivent la clôture du PV..

Le préfet a également la possibilité d’ordonner la fermeture administrative de l’établissement n'excédant pas :

Un établissement ne peut être fermé temporairement si celui-ci n’a pas au préalable reçu au moins un avertissement.

Suspension de l'activité musicale

La suspension de l'activité musicale prévue par l'article L171-8 du Code de l'environnement est l'une des sanctions les plus pénalisantes pour l'exploitant et les plus utilisées en pratique par l'administration .

La suspension de l'activité est en effet plus contraignante pour l'exploitant que la fermeture administrative car le versement des salaires n'est pas suspendu. De plus, la fermeture administrative a une durée limitée (voir ci-dessus), ce qui n'est pas le cas de la suspension.

Mesures d'urgence

En cas de constat d’une situation mettant en jeu la santé du public, il peut également être demandé à l’exploitant de prendre des mesures conservatoires immédiates telles que la baisse des niveaux sonores (article L171-8 du Code de l’environnement).

Fermeture des débits de boissons et des restaurants

L’article L3332-15 du Code de la santé publique prévoit la possibilité pour le préfet de prononcer la fermeture administrative des débits de boissons et restaurants :

  • fermeture administrative de 6 mois maximum en cas d’infraction aux règlements et aux lois relatifs à ces établissements ;
  • fermeture administrative de 2 mois maximum en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.

Le rôle du maire

Placés en première ligne dans la gestion des plaintes, les maires ont un rôle prépondérant en amont des sanctions administratives, notamment en faisant remonter à la préfecture les situations difficiles.

La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019, notamment l’article 45, permet aussi au maire de prononcer des fermetures administratives. En effet, cette loi complète les articles L333-1 du Code de la sécurité intérieure et L3332-15 du Code de la santé publique, et donne au préfet la possibilité de déléguer cette compétence au maire.

Au vu des circonstances locales, si le maire en fait la demande, le préfet peut, par arrêté, donner la possibilité au maire de prononcer la fermeture administrative du lieu :

A l’échelon local, les maires ont la possibilité de mettre en place des stratégies de règlement amiable des conflits, distinctes des dispositifs réglementaires et judiciaires, permettant aux parties prenantes de construire ensemble à l’aide d’un tiers une solution aux problèmes sonores. Le « Guide de résolution amiable des conflits de voisinage » publié par le Conseil national du bruit en 2020 traite en profondeur de ce sujet des moyens alternatifs de règlement des conflits.