La nouvelle réglementation impose un certain nombre d'obligations concernant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés qui s'imposent à l'exploitant du lieu, au producteur, au diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou au responsable légal du lieu. Dans ce guide, nous utilisons le terme général « d'obligé » pour désigner la personne à qui incombent ces obligations.

Ces obligations visent deux objectifs : prévenir les risques pour la santé auditive du public (obligations prévues par le Code de la santé publique) ; protéger la santé des riverains (obligations prévues par le Code de l'environnement et le Code de la santé publique).

Plus le nombre de personnes potentiellement exposées et la fréquence de diffusion des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont importants et plus l'obligé se voit imposer de contraintes, qui varient selon certains critères :

  • la capacité d'accueil du lieu d'activité,
  • le caractère habituel ou non de la diffusion,
  • le statut du lieu (clos ou ouvert),
  • le type de public, etc.

Cette rubrique passe en revue l'ensemble de ces obligations.

Les différentes obligations réglementaires par type de lieux

 Ci-dessous, un tableau énumérant les différentes obligations par type de lieu :

 

Type d'activité Capacité d'accueil Activité habituelle ou non Obligations

Respecter un niveau sonore maximal

 1*

Enregistrer en continu les niveaux sonores

2*

Afficher en continu les niveaux sonores

3*

 

Informer le public

4*

Mettre à disposition des protections auditives individuelles

5*

Créer des zones ou périodes de repos auditif

6*

Posséder une EINS à jour
Festivals plus de 300 personnes habituelle ou non oui oui oui oui oui oui oui
300 personnes ou moins habituelle ou non oui non non oui oui oui oui
Discothèques quelle que soit la capacité d'accueil oui oui oui oui oui oui oui
Lieux plus de 300 personnes si activité habituelle oui oui oui oui oui oui oui
si activité non habituelle oui non non non non non non
300 personnes ou moins si activité habituelle oui non non oui oui oui oui
si activité non habituelle oui non non non non non non
Cinémas, établissements d'enseignements spécialisés et de création artistique   oui non non non non non non

Les chiffres suivis d’un astérisque * correspondent au numéro de l’obligation provenant de l’article R1336-1 du Code de la santé publique.

Respecter des niveaux sonores maximaux en tout point accessible au public

« L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : (…) 1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes. »

Les niveaux sonores suivants ne doivent pas être dépassés, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public :

  • 102 dBA sur 15 minutes (et non plus 105, ce qui représente deux fois moins d’énergie sonore à laquelle les personnes sont exposées sur une même durée) ;
  • 118 dBC sur 15 minutes.

L’ensemble des bruits auxquels le public est exposé doit être mesuré, notamment les sons amplifiés, mais également le bruit du public, le bruit des autres activités du lieu (climatisation etc.).

Sur le sujet des principes de détermination du niveau sonore maximum en tout point accessible au public, en dBA et en dBC, des indications relatives au respect des seuils maximum de pression acoustique sont donnés au chapitre RESSOURCES
Voir aussi : RESSOURCES / Indications relatives au respect des seuils maximum de pression acoustique en dBA et en dBC
.

Respecter des niveaux sonores maximaux : cas des spectacles pour enfants

« L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1° [...] Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ; »

 

Dans le cas des spectacles jeunes publics (jusqu’à six ans révolus), les niveaux sonores ne doivent pas dépasser :

  • 94 dBA sur 15 minutes ;
  • 104 dBC sur 15 minutes.

Les activités concernées sont dédiées spécifiquement par l’exploitant aux enfants de moins de sept ans (spectacles, parcs d’attraction, diffusion de films destinés aux jeunes enfants etc.).

L’instauration de ces seuils est également une nouveauté issue du décret, visant à limiter l’exposition des personnes vulnérables tels que les jeunes enfants à des niveaux sonores élevés.

Sur le sujet des principes de détermination du niveau sonore maximum en tout point accessible au public, en DBA et en dBC, des indications relatives au respect des seuils maximum de pression acoustique sont donnés au chapitre RESSOURCES
Voir aussi : RESSOURCES / Indications relatives au respect des seuils maximum de pression acoustique en dBA et en dBC
.

Enregistrer en continu les niveaux sonores (discothèques et lieux > 300)


« L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : […] 2° EnregistrerLe dispositif d’enregistrement prévu par le décret doit permettre de s’assurer que les niveaux de pression acoustique (en dBA et dBC) enregistrés pendant la période de 15 minutes la plus bruyante sont inférieurs ou égaux aux seuils réglementaires ou aux valeurs fixées par l’EINS. Aussi, l’appareil dit « enregistreur » devra être placé à un endroit représentatif de l’exposition du public sans être déplacé pendant toute la durée de l’activité considérée. Dans le cas où des enregistrements sont réalisés de façon volontaire bien que cela ne soit pas prescrit par la réglementation, l’enregistreur doit respecter les mêmes conditions que les enregistreurs relevant d’une obligation réglementaire pour que les enregistrements puissent être probants. À l’instar des sonomètres, il est important de faire contrôler l’enregistreur, régulièrement. Par analogie avec les contrôles réglementaires des sonomètres, le bon rythme est d’un contrôle tous les deux ans pendant les 10 premières années puis un contrôle annuel, par un professionnel indépendant, conformément à l’état de l’art communément admis en la matière. Le contrôle permet d’obtenir une attestation de la part de l’organisme qui a contrôlé, afin qu’elle puisse être présentée ou fournie aux agents chargés des contrôles. en continu les niveaux sonores en décibels pondérés AA énergie sonore égale, l’oreille humaine perçoit moins bien les sons graves (basses fréquences) que les aigus. Pour tenir compte de cette caractéristique de l’audition, les acousticiens adaptent le décibel tel qu’il est mesuré par un sonomètre en atténuant les basses fréquences selon une courbe de pondération dite « pondération A », comme le fait l’oreille pour les bruits courants. Le niveau de bruit est alors exprimé en dBA. Cette unité dBA, qui représente tant bien que mal le niveau sonore global du bruit tel qu’on l’entend, qui est utilisée presque systématiquement dans la pratique, notamment dans les réglementations sur le bruit. L’acoustique est une des rares sciences physiques qui a adapté ses unités et ses indicateurs à l’humain, au prix d’une certaine complexité pédagogique, tout simplement parce que l’ouïe est un sens, et que c’est cela qui nous intéresse !
Voir aussi : Lexique / Décibel (A) (courbe d'explication)
et CLe défaut de l’oreille humaine aux basses fréquences, qui donne lieu à l’expression des niveaux perçus en dBA pour les bruits courants, est en réalité variable selon l’intensité du bruit. Ainsi, la pondération introduite par l’oreille aux basses fréquences – telle que transcrite par le dB(A) pour les bruits d’intensité modérée (les bruits de la vie courante) est d’autant moins marquée que le niveau sonore est fort. Pour les bruits de forte intensité, l’oreille humaine pondère peu les basses fréquences. Ainsi, pour les bruits de forte intensité. L’utilisation de l’unité dBC est particulièrement légitime dans le cas des musiques amplifiés lorsque celle-ci sont émises à forte intensité et lorsqu’elle sont chargées en basses fréquences.
Voir aussi : Lexique / Décibel (C) (courbe d'explication)
auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ».

 

« I. - [...] l'enregistrement des niveaux de pression acoustique moyens équivalents pondérés A et pondérés C se fait en continu avec un échantillonnage temporel d'une seconde. Le dispositif d'enregistrement calcule en temps réel le niveau de pression acoustique LAeq 15 minutes et LCeq 15 minutes glissantes
Par les modalités de son installation, le dispositif enregistre les niveaux de pression acoustique de façon à refléter l'exposition du public. L'emplacement précis du dispositif d'enregistrement ainsi que l'ensemble des réglages associés à chaque enregistrement sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles, y compris si le dispositif d'enregistrement est déplacé d'une activité à l'autre. Les réglages peuvent comporter des fonctions de transfert entre le niveau sonore moyen dans les zones d'exposition du public et le niveau sonore mesuré par le microphone du limiteur.
Les caractéristiques techniques, l'entretien et la maintenance du dispositif d'enregistrement sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.
II. - Une vérification périodique sur site de l'enregistreur est réalisée tous les deux ans ou en cas de modification de la chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l'établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :
- l'identité de l'établissement ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
- la date de réalisation de la vérification ;
- la date de la prochaine vérification ;
- les caractéristiques techniques de l'enregistreur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l'appareil, en particulier la vérification de la fonction de transfert ;
- les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant ;
- le mode de stockage par l'enregistreur des enregistrements réalisés les six mois précédant le contrôle et l'accessibilité des données stockées pour les agents de contrôle. »

 

Pour certains lieux seulement, les niveaux sonores auxquels le public est exposé doivent être enregistrés en continu.

Lieux concernés

  • toutes les discothèques quelle que soit leur capacité d’accueil ;
  • tous les lieux diffusant habituellement de la musique amplifiée pouvant accueillir plus de 300 personnes et les festivals de plus de 300 personnes.

 

Au-delà des lieux pour lesquels l’enregistrement obligatoire, il y a tout intérêt à encourager l’enregistrement des niveaux sonores quel que soit le lieu, de façon volontaire. D’une part, car en cas de contrôle, les fichiers d’enregistrement constituent un élément de preuve que les seuils réglementaires ont bien été respectés. D’autre part, car l’enregistrement peut aider à établir qu’il n’y a pas de trouble à la tranquillité du voisinage au vu des sons enregistrés.

Méthode d’enregistrement (paramétrage de l'enregistreur)

L’enregistrement des niveaux sonores en dBA et dBC se fait en continu sur toute la durée de l'activité ou de l'événement considéré, avec un échantillonnage temporel d’une seconde et un calcul en temps réel :

  • du LAeqLe LAeq permet d’intégrer en une seule valeur les 3 dimensions physiques du bruit : l’intensité, la tonalité et la durée, autrement dit la quantité, la qualité et le temps ! Cet indicateur permet de caractériser le risque ou la gêne liés au bruit sur une durée représentative d’une situation donnée, comme la durée d’un concert, la journée de travail, la nuit… Le LAeq est une « dose » de bruit, c’est-à-dire que c’est une combinaison d’une quantité et d’une durée. Le terme de « dose » n’est pas anodin car l’analogie avec le domaine des drogues est pertinente : en effet, le bruit peut donner du plaisir mais il peut aussi produire des effets délétères sur la santé tant par son intensité que par sa durée. Le niveau continu équivalent est un indice énergétique . Il correspond au niveau sonore fictif qui, maintenu constant pendant la durée de l’observation, véhicule la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement observé.
    Voir aussi : Lexique / LAeq,T – LCeq,T ou niveau sonore équivalent en dBA et dBC (courbe d'explication)
    .
  • du LCeq 15 minutes glissantes.


Le paramétrage des appareils et les méthodes utilisés pour respecter l’obligation de résultat attendue doivent être transparents, documentés et pouvoir être vérifiés par les agents de contrôle. Bien entendu, les contrôles doivent tenir compte des marges d’erreur inhérentes aux appareils de mesurage.

Les réglages peuvent comporter des fonctions de transfert entre le niveau sonore moyen dans les zones d'exposition du public et le niveau sonore mesuré par le microphone du limiteur.

Placement de l’enregistreur

L’enregistreur a pour fonction de s’assurer que les niveaux de pression acoustiqueVingt fois le logarithme décimal du rapport d’une pression acoustique efficace à la pression acoustique de référence p0. Il est noté Lp et s’exprime en décibels. Il est défini par : Lp = 20.log10(Pa/P0) avec : Pa = pression acoustique efficace en Pascals et P0 = pression de référence (2.10-5 Pa). Le niveau de pondération utilisé ou la largeur de bande de fréquences d’analyse doit être précisé, par exemple, niveau de pression acoustique pondéré A, noté LpA, niveau de pression acoustique par bande d’octave, par bande de tiers d’octave ... enregistrés pendant la période de 15 minutes la plus bruyante sont inférieurs ou égaux aux seuils des 102 dBA et 118 dBC ou inférieurs aux valeurs fixées par l’EINSEtude de l’impact des nuisances sonores
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Obligations réglementaires / Posséder une EINS à jour
le cas échéant.

Dans les cas où il n’est pas possible de placer le microphone au cœur de la zone réservée au public, la pratique courante consiste à l’installer à l’emplacement du contrôle de la sonorisation (console titre). Pour corriger l’incidence de ce positionnement du microphone à la console titre, on applique un offset (ou fonction de transfert) calculé par comparaison entre le niveau maximum en tout point accessible au public et le niveau à la console titre.

A partir d'un bruit rose, il s’agira :

  • de rechercher les maximums de pression acoustique dans la salle suivant la configuration du lieu en dBA et en dBC ;
  • d'effectuer une mesure à la console pour ensuite déterminer les filtres spectraux correctifs ;
  • lors d'une diffusion de musique amplifiée, d'appliquer en temps réel les deux filtres spectraux correctifs et ainsi corriger le LAeq et LCeq.

Des éléments permettant de choisir la méthodologie de mesure la plus adaptée au contexte du lieu sont décrits au chapitre Indications relatives au respect des seuils maximum de pression acoustique en dBA et en dBC.

Remarque : En cas de contrôle, c’est le bruit réel auquel le public est exposé dont il sera tenu compte. Le cas échéant, pour déterminer les niveaux sonores auxquels le public est exposé, il faut donc prendre aussi en compte les autres bruits que le son émis. La mesure de ce bruit réel auquel le public est exposé peut être confrontée à la méthodologie utilisée pour le calcul de la fonction de transfert, censée représenter tous les points de la salle (ou du lieu). S’il n’y a pas de décalage notable entre la mesure effectuée lors du contrôle et celle objectivée par l’enregistrement, ce dernier a une crédibilité correcte en ce qui concerne le son émis à la console, mais en tenant compte de l’ensemble des bruits auxquels le public est exposé.

Caractéristiques techniques de l’enregistreur

Les caractéristiques techniques de l’enregistreur sont conformes à la norme NF S31-122 « Prescriptions relatives aux Limiteurs, Enregistreurs et Afficheurs (L, E, A) de pression acoustique utilisés lors d’activités de diffusion sonore amplifiée ».

Vérification périodique de l’enregistreur et conservation des enregistrements

Le bon fonctionnement de l’enregistreur doit être vérifié sur site par un organisme extérieur et indépendant :

  • minimum tous les deux ans ; OU
  • en cas de modification de la chaîne de sonorisation.

Il est recommandé de faire vérifier l’enregistreur tous les deux ans les dix premières années, puis tous les ans. Dans les 15 jours suivants l'intervention, l’intervenant extérieur réalise une attestation qu’il transmet au responsable (exploitant, responsable du lieu...). C’est ce document que ce dernier devra présenter aux agents de contrôle le cas échéant.

L'attestation doit comporter au moins les informations suivantes :

- l'identité de l'établissement ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
- la date de réalisation de la vérification ;
- la date de la prochaine vérification ;
- les caractéristiques techniques de l'enregistreur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l'appareil, en particulier la vérification de la fonction de transfert ;
- les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant ;
- le mode de stockage par l'enregistreur des enregistrements réalisés les six mois précédant le contrôle et l'accessibilité des données stockées pour les agents de contrôle.

Pour les lieux concernés par cette obligation d'enregistrement (discothèques et lieux de capacité supérieure à 300 places), la non présentation de l’attestation de vérification périodique de l’enregistreur est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Selon la réglementation, les enregistrements doivent également être conservés en parfait état pendant au moins six mois suivant la tenue de l’activité. Cependant, il peut y avoir tout intérêt à conserver plus longtemps ces enregistrements si la nature de l’activité le nécessite (exemple des manifestations récurrentes pour lesquelles l'obtention d'un respect pérenne des obligations réglementaires repose sur la comparaison des mesures et des enregistrements d'une fois sur l'autre).

Dans le cas où des enregistrements sont réalisés de façon volontaire, c’est-à-dire bien que cela ne soit pas prescrit par la réglementation, l’enregistreur doit respecter les mêmes conditions que les enregistreurs relevant d’une obligation réglementaire pour que les enregistrements puissent être probants.

Ce que les agents de contrôle vérifient

  • la preuve que l’enregistreur est paramétré correctement ;
  • l’attestation de vérification périodique de l’enregistreur ;
  • le document faisant état de l'emplacement précis de l'enregistreur ;
  • le document faisant état des réglages associéx à chaque enregistrement, y compris si le dispositif d'enregistrement est déplacé d'une activité à l'autre ;
  • l’existence des enregistrements des six derniers mois, et leur bon état.

Afficher en continu les niveaux sonores (discothèques et lieux > 300)

« L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : [...]

AfficherL’afficheur permet d’avoir connaissance, en temps réel, des valeurs maximales de niveaux sonores sur 15 minutes glissantes, exprimées en dB(A) et en dB(C), auxquelles le public est exposé. L’appareil dit « afficheur » est généralement positionné près de la console pour permettre aux professionnels du son d’avoir rapidement accès aux niveaux sonores auxquels le public est exposé et ainsi d’ajuster les niveaux sonores émis de manière à respecter les seuils fixés par les textes ou aux valeurs fixées par l’EINS, ce qui le rend difficilement accessible au public. Toutefois, le public doit voir l’information sans avoir à la demander expressément ; c’est pourquoi l’affichage des niveaux sonores clair, significatif (par exemple avec un code couleur vert/orange/rouge), visible par tous, est fortement conseillé. en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé […] A l'exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d'accueil est supérieure à 300 personnes. »

 

« I. - [...] l'affichage des niveaux sonores est effectué à l'aide d'un dispositif dont les caractéristiques techniques, l'entretien et la maintenance du dispositif d'affichage sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.
L'afficheur doit mesurer sans saturation le niveau sonore maximum émis par l'installation.
L'emplacement précis de l'afficheur ainsi que l'ensemble des réglages associés sont consignés et tenus à la disposition des agents chargés des contrôles, y compris si l'afficheur est déplacé d'une activité à l'autre.
II. - Une vérification périodique sur site de l'afficheur est réalisée tous les deux ans par un professionnel indépendant de l'établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :
- l'identité de l'établissement ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
- la date de réalisation de la vérification ;
- la date de la prochaine vérification ;
- la vérification de la fonction de transfert ;
- les caractéristiques techniques de l'afficheur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l'appareil ;
- les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant. »

 

Lieux concernés

Sont concernés par l'obligation d'affichage des niveaux sonores en continu :

  • toutes les discothèques, quelle que soit leur capacité d’accueil ;
  • tous les lieux diffusant habituellement de la musique amplifiée et pouvant accueillir plus de 300 personnes.

Positionnement de l’afficheur

L’appareil utilisé, l’afficheur, a pour double fonction :

  • d’informer en temps réel les professionnels du son des niveaux d’exposition du public, ce qui leur permet de réaliser des ajustements si nécessaire ;
  • d’informer en temps réel le public de son niveau d’exposition. L’affichage doit être clair, visible et significatif.

Le responsable du lieu est tenu d’ afficher en continu les niveaux sonores auxquels le public est exposé à proximité du système de contrôle de la sonorisation. Il doit mesurer sans saturation le niveau sonore maximum émis par l'installation.

Pour cela, l’afficheur doit être visible à la fois par les professionnels du son ET par le public, sans qu’il n’ait à demander l’information à l’ingénieur du son pendant l’événement.

Le responsable doit consigner et tenir à disposition des agents de contrôle, y compris si l'afficheur est déplacé d'une activité à l'autre :

  • l'emplacement précis de l'afficheur ;
  • l'ensemble des réglages associés.

affichage niveaux sonores

L’afficheur est classiquement positionné sur la console, pour permettre aux professionnels du son de surveiller les niveaux sonores auxquels le public est exposé. L’afficheur doit être visible à la fois par les professionnels du son et par le public. Sur l’exemple ci-dessus, la taille de l’affichage n’est pas assez grande pour remplir l’obligation d’information du public. (Crédit photo : Image par manuelhauser0 de Pixabay)

Caractéristiques techniques de l’afficheur

Les caractéristiques techniques de l’enregistreur sont conformes à la norme NF S31-122 « Prescriptions relatives aux Limiteurs, Enregistreurs et Afficheurs (L, E, A) de pression acoustique utilisés lors d’activités de diffusion sonore amplifiée ».

Vérification périodique de l’afficheur

Le bon fonctionnement de l’afficheur doit être vérifié tous les deux ans par un intervenant extérieur.

Dans les 15 jours suivants l'intervention, le prestataire indépendant réalise une attestation qu’il transmet au responsable. C’est ce document que ce dernier devra présenter aux agents de contrôle le cas échéant.

Pour être valable, cette attestation doit comporter un certain nombre d'informations obligatoires :

- l'identité de l'établissement ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
- la date de réalisation de la vérification ;
- la date de la prochaine vérification ;
- la vérification de la fonction de transfert ;
- les caractéristiques techniques de l'afficheur et les incertitudes prises en compte pour le réglage de l'appareil ;
- les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant.

Pour les lieux concernés par cette obligation d’affichage des niveaux sonores (discothèques et lieux de capacité supérieure à 300 places), la non présentation de l’attestation de vérification périodique de l’afficheur est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Informer le public sur les risques auditifs

« L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : […] 4° Informer le public sur les risques auditifs ; »

 

Il est nécessaire d’informer et de sensibiliser le public à la fois sur les effets pour leur santé d’une exposition à des niveaux sonores élevés
Voir aussi : ENJEUX SANITAIRES
et sur les moyens de s'en prévenir. Cette information vise en particulier à protéger les personnes les plus vulnérables (bébés, jeunes enfants,  femmes enceintes). Il peut par exemple être recommandé aux parents d'un bébé ou jeune enfant, de le faire garder, s'ils souhaitent se rendre à un concert.

Par tout moyen, les informations suivantes doivent être transmises au public :

Pendant l’activité, adopter les bons gestes :

  • s’éloigner des enceintes ;
  • faire des pauses régulières au calme ;
  • porter des protections auditives (bouchons ou casques).

Et en cas de problème, consulter un médecin au plus tard dans les 48 heures suivant la survenance des symptômes ( acouphènes, surdité soudaine, douleurs, etc.Pour plus d'informations concernant les atteintes sur l'audition qui peuvent apparaître,
voir aussi : ENJEUX SANITAIRES
).

L’information du public prend une forme et une dimension adaptées au lieu, à l’activité et au public, de telle sorte que l’ensemble des participants, clients, spectateurs, etc. ait pu normalement la recevoir. La diffusion de ces messages d'informations peut se faire par différents moyens et il est préférable de diversifier les supports et les emplacements, qu’ils soient matériels (affiches, plaquettes, billet d’entrée etc.) ou numériques (site Internet, application mobile, support audio/vidéo diffusé sur scène, etc.).

L’information doit être diffusée au minimum en langue française.

Mettre à la disposition du public des protections auditives individuelles

« L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : […]

5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ; ».

Des protections auditives individuelles gratuites (bouchons, casques, etc.) doivent être mises à disposition du public en nombre suffisant. Ces protectections sont adaptées notamment par leur format aux différentes catégories de publics (adultes, adolescents, enfants, etc.) pouvant être présentes sur le lieu et aux types de sons émis.

Pour les enfants, le prêt de casques est une solution adaptée à leur morphologie.

Ces protections auditives doivent être mises à disposition dans un lieu facilement identifiable et visible (à l’accueil de l’événement par exemple). Leur emplacement peut être signalé à divers endroits du lieu concerné.

Les protections individuelles peuvent être données (dans le cas des bouchons d’oreille) ou prêtées (dans le cas des casques). Le prêt est une forme de mise à disposition gratuite, qui n’interdit pas un système de caution. Les dispositifs réutilisables doivent être dans un bon état d’utilisation, d’hygiène et de propreté. 

Leur bon état et leur propreté doivent être vérifiés. Dans le cas des bouchons d’oreille, l’idéal est que chaque paire soit sous emballage plastique individuel afin d’en garantir l’hygiène.

Il est conseillé de compléter la mise à disposition de protections auditives individuelles par une information sur les bonnes pratiques d’insertion, d’entretien et d’utilisation. Le personnel peut notamment accompagner le le public dans le port des bouchons ou du casque, en les informant des gestes à adopter pour bien mettre ces protections. Par exemple, il peut leur être indiqué d’insérer et d’ôter les bouchons d’oreille dans une zone calme, à l’écart des zones de diffusion de la musique amplifiée.

Ces protections auditives individuelles sont réputées satisfaire aux exigences réglementaires lorsqu'elles sont revêtues du marquage « CE ».

Image

Saisies d’écran de la vidéo d’information réalisée par Santé publique France en 2017 (Spot bouchons d'oreilles - 20s)

Créer des zones de repos auditif ou des périodes de repos auditif

Article R1336-1 du Code de la santé publique : « L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : […] 6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.

 

Des zones de repos auditif doivent être aménagées afin de permettre au public de reposer ses oreilles dans un endroit calme. Les niveaux sonores présents dans les zones ou pendant les périodes de repos auditif doivent être le plus bas possible et ne pas dépasser la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 80 dBA équivalents sur 8 heures pour la durée de l’activité. 

La ou les zones de repos auditif sont situées dans l’enceinte du lieu où sont diffusés des sons amplifiés et sont distinctes des lieux d’aisance ou des zones de service ou dédiées aux fumeurs. Les zones de repos auditif peuvent être déplacées dans l’espace, tout en garantissant la bonne information du public sur leur emplacement si ce déplacement se fait pendant l’activité considérée (exemple : festival). Par exemple, le festival Rock-en-Seine
Voir aussi : RETOURS D'EXPERIENCES Zones de repos sonore : festival Rock en Seine
a réalisé une zone de repos sonore et la Fondation Pour l'Audition met à disposition un livret téléchargeable qui comprend différents exemples de zones de repos sonore.

Ces zones doivent être d’une dimension suffisante  au regard de la taille du public accueilli dans le lieu (le HSCP recommande, dans son avis de 2013, une surface d'au moins 10 % de la superficie des lieux concernés). Un affichage des niveaux sonores atteints en temps réel dans cette zone de repos auditif peut être mis en place pour informer en continu le public et les agents chargés des contrôles. 

Si la mise en place d’une zone dédiée est impossible, une ou plusieurs périodes de repos sont organisées (entracte ou rotation de groupes par exemple). Ces périodes doivent être régulières, d’une durée et d'un niveau sonore sont adaptés à la récupération auditive du public au vu du niveau sonore auquel il a été et sera exposé lors de l’activité considérée. Dans le cas d’une zone de repos auditif, toutes mesures (localisation, aménagements, etc.) contribuant à abaisser les niveaux sonores présents dans cette zone sont à rechercher. 

La mise en place d’une zone de repos auditif ou d’une période de repos auditif ne doit pas entraîner un surcroît de désagréments, notamment de type nuisances sonores, pour le voisinage. Il s'agit d'une véritable zone de calme : elle ne doit pas faire l’objet de rassemblements festifs par exemple. Aussi, toutes les mesures doivent être prises pour éviter, ou sinon réduire au maximum, de tels désagréments.

Respecter des critères d’émergence : tous les lieux, clos ou ouverts, y compris les festivals

Pour tous les lieux, clos ou ouverts tels que les festivals et manifestations se déroulant à l'extérieur, avec activité accueillant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, ce sont les critères réglementaires d'émergence du Code de la santé publique (article R1336-6) qui s'appliquent :

  • une émergence globale L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Voir aussi : Lexique / Emergence globale (courbe d'explication) de 3 dBA la nuit et 5 dBA le jour (avec facteur correctif tenant compte de la durée d'apparition du bruit : cf. paragraphe Emergence globale ci-dessous) ;
  •  et lorsque le bruit de l'activité est engendré par des équipements d'activité professionnelle (sonorisation, climatisation, extracteur d'air, etc.) et est perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, une émergence spectrale L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux en l'absence du bruit particulier en cause. maximale de 7 dB dans les octaves normalisées centrées sur 125 et 250 Hz, de 5 dB dans les octaves normalisées centrées sur 500, 1000, 2000 et 4000 Hz (cf. paragraphe Emergence spectrale ci-dessous).

Attention : les bruits produits à l'intérieur des lieux clos diffusant des sons amplifiés à niveau sonore élevé sont également tenus de respecter les critères d'émergence – au demeurant plus stricts – prévus par le Code de l'environnement (voir section suivante Respecter des critères d’émergence : lieux clos).

Emergence globale (article R1336-7 du Code de la santé publique)

 

Valeur limite de l'émergence globale
En période diurne (de 7h00 à 22h00) En période nocturne (de 22h00 à 7h00)
5 dBA 3 dBA

A ces valeurs s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier Selon la norme NF S 31-010 , le bruit particulier est la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu’il est l’objet d’une étude ou d’une requête. Il s’agit en l’occurrence du ou des bruits liés à l’activité diffusant ou impliquant la diffusion de sons amplifiés.
Voir aussi : Lexique / Bruit particulier (courbe d'explication)
, selon le tableau ci-contre :

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : t Terme correctif en dBA
t ≤ 1 minute (la durée de mesure du niveau de bruit ambiant Selon la norme NF S 31-010, le bruit ambiant est le bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées, dont l'éventuel bruit particulier étudié (en l’occurrence le ou les bruits liés à l’activité diffusant des sons amplifiés). est étendue à 10 secondes lorsque t < 10 secondes) 6
1 minute < t ≤ 5 minutes 5
5 minutes < t ≤ 20 minutes 4
20 minutes < t ≤ 2 heures 3
2 heures < t ≤ 4 heures 2
4 heures < t ≤ 8 heures 1
t > 8 heures 0

Article R1336-7 du Code de la santé publique

 

Emergence spectrale (R1336-8 du Code de la santé publique)

Bandes d'octave normalisées centrées sur : 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Valeurs limites de l'émergence spectrale 7 dB 7 dB 5 dB 5 dB 5 dB 5dB


Article R1336-8 du Code de la santé publique

 

Seuil minimal de bruit ambiant

L'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont toutefois recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à (article R1336-6 du Code de la santé publique) :

  • 25 dBA si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées,
  • 30 dBA dans les autres cas.

Ce seuil peut être abaissé par des arrêtés préfectoraux ou municipaux, si une situation correspondant à un niveau inférieur est ressentie comme gênante.

Articulation entre le Code la santé publique et le Code de l’environnement

Le 2e alinéa de l’article R571-26 du Code de l’environnement a introduit une obligation supplémentaire pour les activités impliquant la diffusion de sons à des niveaux sonores élevés dans les lieux clos, afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Les émissions sonores en lieu clos de ces activités (sons émis, y compris bruit du public, bruit des sèche-mains, bruit de la climatisation à l’intérieur, etc.) ne doivent pas engendrer dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l’émergence spectrale de 3 dB(A) dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4000 hertz ainsi qu’un dépassement de l’émergence globale de 3 dB(A). Cette émergence ne concerne que les bruits présents ou produits à l’intérieur du lieu clos.

Les bruits produits à l’extérieur des lieux clos (bruit des équipements de climatisation ou bruit des personnes à l’extérieur du lieu, etc.) entrent dans le droit commun des bruits de voisinage, soit les règles d’émergence de l’article R1336-7 du Code de la santé publique et celles du R571-26 alinéa 1er du Code de l’environnement. Il en est de même pour les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés produites dans les lieux qui ne sont pas clos. Ces bruits relèvent globalement des règles en matière de bruits de voisinage à l’exception de l’obligation supplémentaire et spécifique aux émissions sonores produites en lieux clos.

Par conséquent, les manifestations organisées à titre habituel ou soumises à autorisation et se déroulant en extérieur – les festivals y compris –, sont concernées par l’obligation de respecter les valeurs limites de l’émergence globale et de l’émergence spectrale conformément à l’article R1336-6 du Code de la santé publique

Activités s'exerçant de façon habituelle mais ne diffusant pas à des niveaux sonores élevés

Les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés qui diffusent à un niveau n'excédant pas la règle d'égale énergie de 80 dBA équivalents sur 8 heures ne sont soumises ni aux dispositions des articles R571-25 à R571-28 du Code de l’environnement ni à celles des articles R1336-1 à R1336-3 du Code de la santé publique.

Toutefois, lorsque ces activités sont organisées de façon habituelle ou sont soumises à autorisation,  elles rentrent implicitement dans le champ d’application des articles R1336-4 à R1336-13 du Code de la santé publique.

Avec notamment l'obligation de respecter les émergences suivantes :

  • une émergence globale de 3 dBA la nuit et 5 dBA le jour (avec facteur correctif tenant compte de la durée d'apparition du bruit - voir ci-dessus Emergence globale) ;
  •  et lorsque le bruit de l'activité est engendré par des équipements et est perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, une émergence spectrale maximale de 7 dB dans les octaves normalisées centrées sur 125 et 250 Hz, de 5 dB dans les octaves normalisées centrées sur 500, 1000, 2000 et 4000 Hz voir ci-dessus Emergence spectrale).

Respecter des critères d’émergence : lieux clos

Bruits produits à l'intérieur d'un lieu clos

Le 2e alinéa de l’article R.571-26 du Code de l’environnement a introduit une obligation supplémentaire pour les activités impliquant la diffusion de sons à des niveaux sonores élevés dans les lieux clos, afin de ne pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme.

Pour les bruits produits à l'intérieur des lieux closUn lieu clos est un lieu physiquement fermé par des parois et un toit. Un chapiteau est, en ce sens, un lieu clos. Les ouvertures temporaires (de quelques minutes par jour au maximum, par exemple pour laisser entrer et sortir le public), liées aux variations saisonnières du climat ou nécessaires à l’activité (en prévoyant ces configurations dans l’EINS et donc en mettant en œuvre les conditions associées le cas échéant), portes, baies, aérations ou autres, ne lui retirent pas cette qualité.
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Quels sont les lieux concernés ? Qu'est-ce qu'un lieu clos ? Qu'est-ce qu'un lieu ouvert ?
uniquement, avec activité impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, s’appliquent à la fois :

  • une émergence globale L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.
    Voir aussi : Lexique / Emergence globale (courbe d'explication)
    de 3 dBA ; 
  • une émergence spectrale L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d'octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave, constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux en l'absence du bruit particulier en cause. maximale de 3 dB dans les octaves normalisées de 125 à 4000 Hz.

Les émissions sonores en lieu clos de ces activités (sons émis, y compris bruit du public, bruit des sèche-mains, bruit de la climatisation à l’intérieur, etc.) ne doivent pas engendrer dans les locaux à usage d’habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes un dépassement de ces valeurs d’émergence.

Ces émergences ne concernent que les bruits présents ou produits à l’intérieur du lieu clos.

Article R571-26 du Code de l'environnement : "[...] En outre, les émissions sonores des activités visées à l'article R. 571-25 qui s'exercent dans un lieu clos n'engendrent pas dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu'un dépassement de l'émergence globale de 3 décibels pondérés A."

 

 

Valeur limite de l'émergence globale
3 dBA

 

 et
Bandes d'octave normalisées centrées sur : 125 Hz 250  Hz   500  Hz   1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Valeurs limites de l'émergence spectrale 3 dB 3 dB 3 dB 3 dB 3 dB 3 dB

Remarque : Le décret du 7 août 2017 a supprimé la notion de locaux contigus, qui n'intervient plus pour le respect des valeurs réglementaires d’émergence. Ces dernières doivent dorénavant être respectées, que le local impacté par les émissions sonores soit contigu ou non contigu au lieu clos ou s'exercent les activités de diffusion des sons amplifiés.

Seuil de bruit ambiant en dessous duquel aucune émergence n'est recherchée

Les dispositions de l’article R1336-6 du Code de la santé publique s’appliquent en tout état de cause aux lieux clos notamment visés par le Code de l’environnement : « Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. ».

Bruits produits à l'extérieur d'un lieu clos

Les bruits produits à l’extérieur d'un lieu clos (bruit des équipements de climatisation ou bruit des personnes à l’extérieur du lieu, etc.) entrent dans le droit commun des bruits de voisinage, soit les règles d’émergence de l’article R.1336-7 du Code de la santé publique et celles du R. 571-26 alinéa 1er du Code de l’environnement (voir le paragraphe précédent « Respecter des critères d’émergence : tous les lieux, clos ou ouverts, y compris les festival ».

Il en est de même pour les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés produites dans les lieux qui ne sont pas clos. Ils relèvent globalement des règles en matière de bruits de voisinage à l’exception de cette obligation supplémentaire et spécifique aux émissions sonores produites en lieux clos.

Cas des lieux comprenant à la fois une partie close et une partie ouverte

De ce point de vue, dans le cas d’un lieu comprenant à la fois une partie close et une partie ouverte, la terrasse, par exemple, ne peut être considérée comme une extension du lieu clos, et l’espace clos et l’espace ouvert doivent être considérés différemment, sauf à prendre volontairement en compte les règles les plus protectrices du voisinage (émergence spécifique aux bruits produits en lieux clos) pour l’ensemble de l’activité.

L’EINS prend en compte ce double régime :

  • fonctionnement configuration « hiver » : portes fermées sans terrasse ;
  • fonctionnement configuration « été » : portes ouvertes avec terrasse (non amplifiée).

A ces deux modes de fonctionnement, correspondent des réglages différents vis-à-vis de la protection du voisinage. Notamment, lorsque la porte ou la devanture reste ouverte, des capteurs placés sur les ouvrants peuvent permettre de basculer automatiquement du réglage « configuration hiver » au réglage « configuration été ».

Posséder une EINS à jour

Quels sont les lieux concernés ?

Article R571-27 du Code de l'environnement : « [...] L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituelDans le cas où l'activité de diffusion de sons amplifiés est répartie sur une année entière, le lieu concerné est susceptible de relever de la réglementation si la fréquence de diffusion des sons amplifiés est égale ou supérieure à 12 jours calendaires (dates) par an (en considérant 12 mois consécutifs et non une année civile). Dans le cas où la diffusion de sons amplifiés est principalement réalisée sur une courte période (activités saisonnières), le lieu concerné est susceptible de relever de la réglementation dès lors que la fréquence de diffusion des sons amplifiés (qu’il s’agisse de manifestation/événements/etc. du même type ou non) est égale ou supérieure à 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.
Voir aussi : CADRE REGLEMENTAIRE / Quels sont les lieux concernés ? Comment définir le caractère habituel et non habituel de la diffusion de sons amplifiés ?
des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. »
 

Doivent tenir à jour une étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) :

  • les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés ;
  • les festivals impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés.

Remarques : 

  • Toute manifestation se déroulant à l’extérieur à titre habituel, quelle que soit sa nature (fête, manifestation, cortège, etc.), dès lors qu'il y a diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élévés, est tenue de réaliser une EINS ;
  • Une manifestation n’étant pas considérée comme « habituelle » au sens de la réglementation mais revenant périodiquement (événement annuel) est dite récurrente et non habituelle. Quoiqu’il puisse n’être que récurrent, un festival impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés est tenu de produire une EINS.

 

Qui doit réaliser l'EINS ? 

Article 5 de l'arrêté d'application du 17 avril 2023, JO du 26 avril 2023 : « I. - Pour tout lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés, tels que définis à l'article R. 1336-1 du code de la santé publique, l'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, ou le responsable d'un festival, établit l'EINS [...]. »
 
Doit établir l'EINS :
- l'exploitant du lieu OU ;
- le producteur OU ;
- le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public OU ;
- le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule OU ;
- le responsable d'un festival.
 

Qu'est-ce qu'une EINS ? 

Article R571-27 du Code de l'environnement : « [...] L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale. »
 
Article 5 de l'arrêté d'application du 17 avril 2023, JO du 26 avril 2023 : « II. - L'EINS [...] évalue les facteurs qui peuvent influencer la dispersion des sons et indique les moyens à mettre en œuvre dans les conditions normalement prévisibles du déroulement de l'activité. »
 

L'EINS est un document ou un ensemble de documents indiquant comment prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

  • L’EINS prend en compte l’ensemble des sons émis : sons amplifiés, bruits des équipements  professionnels, voix, etc.
  • L'EINS étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés et peut tenir compte, si c'est pertinent, de plusieurs configurations possibles du lieu (cf le paragraphe ci-dessous "Cas des lieux possédant plusieurs configurations possibles")
  • L'EINS peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteursUn limiteur est un appareil électronique équipé d’un microphone dont l’installation permet de garantir le non-dépassement des valeurs de réglages prescrites dans l’EINS. En cas d’atteinte du niveau prescrit, le limiteur peut : soit atténuer le signal audio de la sonorisation (destiné aux discothèques ou bars musicaux) soit couper l’alimentation du système de diffusion (destiné aux salles des fêtes, salles polyvalentes). Attention : le limiteur doit être réglé aux valeurs déterminées par l’EINS puis scellé par un installateur agréé par le fabricant. de pression acoustique.
  • L'EINS doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévues par l'étude initiale.
  • En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores. Il doit aussi fournir toute information et documents relatifs à l’EINS (cf. dernier alinéa de l'article R1336-2 du Code de la santé publique).

 Remarques :

  • Le respect des prescriptions de l’EINS ne garantit pas automatiquement que les valeurs réglementaires d’émergence sont respectées. Le cas échéant, des mesures sur place ou des contrôles des enregistrements sont nécessaires. En effet, étant donné que le diagnostic est réalisé à un instant donné et que les données recueillies sont potentiellement variables dans le temps (résiduel, mode d’exploitation, voisinage), le diagnostic de l’EINS n'est donc que le reflet  de l’établissement au moment de la réalisation du document. Néanmoins le prestataire professionnel dûment qualifié pour le réaliser doit, autant que faire se peut, intégrer la variabilité des phénomènes afin de limiter le risque de dépassement d’émergence dans le voisinage exposé, tout en préservant les capacités de diffusion de l’établissement (Voir aussi Que penser de l’utilisation, dans une EINS, d’indices fractiles pour le mesurage des émergences ?).
  • Si l’EINS correspond bien et de façon complète au lieu et à l’activité, et si les niveaux sonores d’exploitation qu’elle définit sont respectés, ce document témoigne toutefois de la bonne foi de l’obligé. Néanmoins, à tout instant l’établissement se doit de respecter les émergences réglementaires.
  • En cas de changement de propriétaire ou d’exploitant, l’EINS est mise à jour uniquement pour ce qui concerne les renseignements tenant au titulaire de l’EINS, etc., et en rien d’autre s’il n’y a pas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore non prévus par l’étude initiale.

Cas des lieux possédant plusieurs configurations possibles (sonorisation fixe/sonorisation mobile)

Article 5 de l'arrêté d'application du 17 avril 2023, JO du 26 avril 2023 : « IV. - L'EINS tient compte des différentes configurations envisagées du lieu, en justifiant et précisant l'emplacement des différents équipements prescrits ou préconisés, ainsi que leurs conditions de fonctionnement.
L'EINS du lieu diffusant des sons amplifiés tient compte des activités environnantes impliquant la diffusion de sons amplifiés et propose, le cas échéant, des aménagements correspondant afin de prévenir les nuisances sonores pour les riverains.
En cas d'octroi de plusieurs autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public, l'autorité compétente pour l'octroi de l'AOT intègre dans les conditions de l'autorisation toutes les activités diffusant des sons amplifiés autorisées sur l'ensemble du domaine public concerné afin de prévenir toutes nuisances sonores pour l'ensemble des riverains. Ces conditions figurent dans l'EINS. »

L’EINS doit tenir compte des différentes configurations possibles du lieu. Cette situation peut notamment se rencontrer lorsque le matériel de sonorisation n’est pas fixe mais installé avant chaque production de sons amplifiés (salle de concert, salle des fêtes, salle polyvalente...). Procéder ainsi permet de ne pas avoir à modifier l’EINS à chaque nouvel événement voire d'interdire certaines configurations ne permettant pas de respecter la réglementation.

Cohérence de l'EINS avec la protection du public

Contrairement au décret précédent, le décret d'août 2017 ne prévoit pas d'obligation de lien entre les prescriptions de l'EINS et le niveau sonore auquel est soumis le public. Toutefois, compte tenu des obligations de protection du public précisées dans le II de l’article R1336-1 du Code de la santé publique, il y a tout intérêt, même si ce n’est pas une exigence réglementaire, que l’EINS tienne compte de ces exigences dans ses prescriptions afin de les rendre cohérentes avec celles qui seront mises en place pour protéger le voisinage.

En pratique, il semble souhaitable de faire réaliser en même temps que l’EINS destinée au bruit de voisinage, un complément d’étude lié au risque d’exposition du public. Si la sonorisation ne peut en aucun cas exposer à des niveaux supérieurs aux niveaux limites de protection du public, ce complément de diagnostic est très limité. Dans le cas contraire, avec des sonorisations puissantes et des expositions importantes, il est nécessaire d’intégrer le critère de la protection du public à la surveillance acoustique de l’établissement (réalisée généralement par un limiteur). Il pourrait s’agir par exemple d’intégrer un réglage limite dont la définition aura intégré à la fois les contraintes relatives au bruit dans l’environnement et celles liées à la protection du public.

Comment mettre en place un limiteur ?

Article 6 de l'arrêté d'application du 17 avril 2023, JO du 26 avril 2023 : « I. - Le ou les limiteurs de pression acoustique, mentionnés à l'article R. 571-27 du code de l'environnement et éventuellement prescrits par l'EINS, sont réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté lorsqu'ils sont conformes à la norme NF S31-122-1 dans sa version de 2017 ou équivalente.

II. - Le ou les limiteurs sont installés conformément aux préconisations de l'EINS, réglés et scellés par des professionnels indépendants de l'établissement. Ces derniers établissent une attestation de réglage de chaque limiteur de pression acoustique, laquelle comprend notamment :
- l'identité de l'établissement ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l'installation du limiteur ;
- la date de réalisation de l'installation ;
- les caractéristiques techniques du limiteur pour le réglage de l'appareil ;
- la déclaration de conformité du réglage du limiteur aux prescriptions de l'EINS.

III. - Une vérification périodique sur site de chaque limiteur est réalisée tous les deux ans ou à la suite de la modification de la chaîne de sonorisation par un professionnel indépendant de l'établissement. Ce professionnel délivre dans un délai de quinze jours une attestation au commanditaire. Cette dernière est tenue à la disposition des agents chargés du contrôle et comporte au moins les éléments suivants :
- l'identité de l'établissement ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé la vérification ;
- la date de réalisation de la vérification ;
- la synthèse des vérifications effectuées et la déclaration de conformité du réglage du limiteur aux prescriptions de l'EINS ;
- les dysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour y remédier le cas échéant. »

 

Quand l’EINS conclut à la nécessité de mettre en place des limiteursUn limiteur est un appareil électronique équipé d’un microphone dont l’installation permet de garantir le non-dépassement des valeurs de réglages prescrites dans l’EINS. En cas d’atteinte du niveau prescrit, le limiteur peut : soit atténuer le signal audio de la sonorisation (destiné aux discothèques ou bars musicaux) soit couper l’alimentation du système de diffusion (destiné aux salles des fêtes, salles polyvalentes). Attention : le limiteur doit être réglé aux valeurs déterminées par l’EINS puis scellé par un installateur agréé par le fabricant. de pression acoustique de pression acoustique{end-texte}, ils doivent être installés et reglés par des professionnels indépendants, qui délivrent au commanditaire une attestation de réglage devant être conservée en cas de contrôle. L'obligé doit également faire contrôler chaque limiteur tous les deux ans, ou après chaque modification de la chaîne de sonorisation. Sous 15 jours suivants l'intervention, le vérificateur délivre une attestation de vérification à l'obligé, qui doit être également être conservée en cas de contrôle.

Sanction applicable en cas de non mise en place du limiteur prescrite par l'EINS

Quand l’EINS conclut à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique, le non-respect de cette prescription est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1500 € (cf. article R571-96 du Code de l'environnement).

Que contient l'EINS ?

Article 5 de l'arrêté d'application du 17 avril 2023, JO du 26 avril 2023 : « 

III. - En cohérence avec l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'EINS contient au minimum :
- l'identité de l'exploitant du lieu, du producteur, du diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, ou du responsable légal du lieu où l'activité se déroule ;
- l'identité et les coordonnés du professionnel ayant réalisé l'EINS ;
- la date de réalisation de l'EINS ;
- une description de l'activité, du lieu, de ses équipements et sonorisation et de ses autres équipements bruyants ;
- un croquis présentant notamment la répartition des activités, les points d'émission sonore, les points de mesurage, les zones accessibles au public, d'exposition du public, d'impact possible sur les riverains ;
- une analyse de l'environnement du lieu avec notamment la localisation des bâtiments riverains ;
- une analyse des impacts sonores prévisibles de l'activité envisagée, selon les différentes configurations envisagées, dans l'environnement du lieu ;
- une description des principales solutions permettant de prévenir les nuisances sonores pour les riverains ;
- une prescription de mise en place de limiteurs de pression acoustique si nécessaire. »

Quand réaliser la première EINS ?

Article 5 de l'arrêté d'application du 17 avril 2023, JO du 26 avril 2023 : « II. - L'EINS est réalisée préalablement à l'événement ou au démarrage de l'activité. »
 
L'obligé doit réaliser l'EINS :
- préalablement à l'évènement OU ;
- au démarrage de l'activité.

A qui faire appel pour réaliser une EINS ?

Aucune prescription normative n’exige aujourd’hui que l’EINS soit réalisée par un organisme indépendant de l’obligé et présentant des garanties de compétences. Néanmoins, si le prestataire offre de telles garanties, l'EINS sera d’autant plus recevable et crédible pour les services amenés à le contrôler.

L’EINS est un document capital dans l’exploitation de l’établissement. Elle définit le cadre sonore de l’exploitation. Sa réalisation doit être la mieux maitrisée possible. Il est indispensable qu’elle soit réalisée par un organisme compétent et qualifié. Même si le prix d’une telle intervention, d’ailleurs potentiellement très variable, est un facteur important dans le choix, il ne doit pas être totalement déterminant. La compétence reconnue, les références doivent être prises en compte. C’est cette intervention qui déterminera les niveaux maximums de l’exploitation et les solutions et les travaux pouvant être mis en oeuvre.

Si cette étude est mal réalisée, cela peut induire :

  • une limitation inférieure aux niveaux que pourraient atteindre le lieu tout en respectant la tranquillité du voisinage (et l'audition du public) ;
  • La définition d’un niveau trop élevé qui impactera les riverains au delà du seuil réglementaire et générera une non conformité réglementaire et tous les impacts qui peuvent s’en suivre (plaintes, mises en demeure...).

En outre, l’intervenant pourra dans certain cas, prodiguer de réels conseils en amont ou en aval de la réalisation de la partie diagnostic de l’EINS.

Dans quels cas faut-il mettre à jour une EINS ?

L’EINS doit être à jour à chaque instant. C’est à dire qu’en cas de modification suffisamment significative pouvant induire une modification de l’exposition du voisinage, il est nécessaire d’envisager ou non sa mise à jour. Dans tous les cas, il est nécessaire de contacter l’organisme en charge de cette étude afin de vérifier avec lui la pertinence d’une mise à jour.

La mise à jour pourra être motivée tant par l’état descriptif de l’établissement (création d'ouvertures, équipements de sonorisation, état du bâti...) que par une modification du niveau limite d’exploitation et des conditions d’exploitation (modification / extension de l’activité, horaires...).

Exemples de cas où la mise à jour de l’EINS est nécessaire :

  • modification du bâti, de la répartition des espaces et des dispositifs pouvant avoir un impact sur l’isolement de l’établissement, percement d’ouvertures ;
  • changement de position des diffuseurs, modification du réglage de la répartition des niveaux sonores (par exemple en cas de réorganisation spatiale de l’activité) ;
  • installation ou changement du système de diffusion (amplificateur, haut-parleurs) ;
  • nouvelle configuration ou emplacement d’organisation et de diffusion notamment pour les sonorisations mobiles.

Voir aussi : Les parties prenantes et leurs responsabilités / Le prestataire de l'EINS